ARTICLE 16 / DESTRUCTION DES LIEUX LOUES
En cas de destruction totale ou partielle des lieux loués par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou toute autre cause indépendante de la volonté du Bailleur, le bail pourra être résilié sans indemnité par l’une ou l’autre des parties et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1722 du Code Civil, sans préjudice, pour le Bailleur, de ses droits éventuels contre le Preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier.
ARTICLE 17 / CESSION, SOUS LOCATION
17.1 Cession du seul droit au bail
La cession du seul droit au bail est interdite sauf à obtenir l’autorisation écrite préalable et expresse du Bailleur et à respecter les conditions définies par ce dernier.
Le cédant restera alors garant et solidaire de son cessionnaire, pour une durée de 3 ans à compter de la cession conformément à l’article L.145-16-2 du Code de commerce, tant pour le règlement des loyers que pour l’entière exécution des clauses, charges et conditions du bail.
La demande d’autorisation de cession du seul droit au bail doit être notifiée au Bailleur à l’initiative du cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser l’état civil complet du candidat cessionnaire, le projet d’acte de cession, le prix et les modalités de paiement, et d’une manière générale, toutes conditions de la cession projetée.
A peine d’inopposabilité de la cession au Bailleur, l’acte de cession devra reproduire les dispositions des articles 10.5 et 10.6.
17.2 Cession du fonds de commerce
Le Preneur ne pourra céder ses droits au présent bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce, et avec l’accord préalable et par écrit du Bailleur.
Le cédant restera alors garant et solidaire de son cessionnaire, pour une durée de 3 ans à compter de la cession conformément à l’article L.145-16-2 du Code de commerce, tant pour le règlement des loyers que pour l’entière exécution des clauses, charges et conditions du bail.
Le Bailleur devra être convoqué à la signature de ladite cession par un acte extra judiciaire, au moins trois mois avant la date de ladite signature.
Un original enregistré ou une grosse de la cession de bail devra être remis au Bailleur sans frais, dans le mois de la cession, à peine d’inopposabilité de ladite cession.
17.3 Sous-location
Le Preneur ne pourra et ce, en totalité ou en partie, ni sous-louer ni concéder la jouissance des lieux loués à toute personne physique ou morale, même provisoirement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux à peine de résiliation du bail, sauf autorisation expresse du bailleur. L’indivisibilité constitue une condition essentielle du présent bail.
Le Preneur s’engage à faire son affaire personnelle de l’éviction de tout occupant, à quelque titre que ce soit, des locaux loués.
17.4 Fusion, scission, Transmission universelle de patrimoine, apport partiel d’actif
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport seront substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas d’apport à une société à responsabilité limitée, le bailleur pourra exiger, de chaque associé, la souscription à son profit d’un engagement solidaire personnel ou d’un cautionnement, pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des conditions des présentes.
En cas de cession à une société à responsabilité limitée, l’acte devra contenir l’engagement personnel solidaire de chaque associé ou un cautionnement par ceux ci, pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des Conditions des présentes.
17.5 Droit de préférence
Le Preneur devra notifier au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception son projet de cession en lui indiquant, à peine de nullité de la notification, le nom et l’adresse de l’acquéreur, le prix, les modalités de paiement, et d’une manière générale, toutes conditions de la vente projetée, ainsi que les lieux, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d’un mois après la réception de cette notification.
Le Bailleur aura la faculté, dans le délai d’un mois qui suivra la réception de cette notification, d’informer le Preneur dans les mêmes formes, de sa décision d’user de son droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qui lui sera substituée.
En cas de mise en œuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous trois mois.
Le droit de préférence ainsi défini s’imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du bail, de sa prorogation ou de son renouvellement.
Conformément à l’article L.145-46-1 du code de commerce, le Preneur d’un local à usage commercial ou artisanal bénéficie d’un droit de préférence lorsque le propriétaire décide de le vendre.
17.6. Régularisation de cession
Le Bailleur doit être appelé pour la participation à la signature de l’acte de cession du droit au bail. La notification à l’initiative du Preneur doit être effectuée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute cession régulière comporte de plein droit solidaire entre le cédant et le cessionnaire et réciproquement, pour le paiement des loyers, charges et taxes, comme de l’exécution de l’ensemble des clauses du bail, antérieurement et postérieurement à ladite cession, y compris pendant la prorogation ou le renouvellement éventuel du bail.
A peine d’inopposabilité de la cession, en cas de non-participation du Bailleur à la signature de l’acte de cession, conformément à l’article 1690 du Code Civil, l’acte de cession devra lui être remis par voie d’huissier de justice au seuls frais du cessionnaire.
A la date d’effet de la cession, un état des lieux de sortie devra être régularisé entre le cédant et le Bailleur et dans le même temps, un état des lieux d’entrée entre le cessionnaire et le bailleur. Ces états des lieux seront dressés contradictoirement et à l’amiable. A défaut les états des lieux seront constatés par un huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par le bailleur, le cédant et le cessionnaire.
17.7. Garantie
Le Preneur restera solidairement garant avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs pour une durée de trois ans à compter de la date de cession du bail, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de l’exécution des conditions du présent bail.
Aucun apport ou cession ne pourra être fait s’il est dû par le preneur des sommes restées impayées au titre du présent bail.
De la même façon, tous les titulaires successifs du présent bail seront tenus solidairement entre eux, pour une durée trois ans à compter de la date de la cession du bail, au profit du bailleur, des obligations nées du bail, et notamment du paiement de tous arriérés de loyers, charges et accessoires, ce que le preneur s’oblige à rappeler dans l’acte de cession ou d’apport.
Conformément à l’article L.145-16-1 du code de commerce, le Bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle les sommes auraient dû être acquittées.
Enfin, si les locaux loués sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, tel que défini par les articles L.214-1 à L.214-3 et R.214-1 à R.214- 16 du code de l’urbanisme, le Preneur devra justifier au Bailleur, en même temps qu’il notifie le projet d’acte de cession :
-de ce qu’il a informé la commune de son intention de céder en lui communiquant copie du récépissé de dépôt de la déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article A 214-1 du code de l’urbanisme,
-de ce que la commune n’a pas préempté dans le délai de deux mois qui lui était ouvert.
ARTICLE 18 / LOCATION GERANCE
La mise en location-gérance est interdite sauf à obtenir l’autorisation écrite préalable du Bailleur.
En tout état de cause le Preneur restera seul interlocuteur du Bailleur, et il demeurera seul responsable de l’exécution des clauses et conditions du présent bail.
Dans le cas où le Bailleur constaterait un acte de location gérance, il se prévaudrait de l’article 19 ci-après.
ARTICLE 19 / CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure adressée par un acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci dessus, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si au mépris de cette clause, le Preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du Preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au Bailleur.
Les frais de procédure contentieuse visant à recouvrer les loyers ou bien à résilier le bail seront mis à la charge du preneur.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle il n’aurait pas été consenti.
ARTICLE 20 / TOLERANCE, MODIFICATION
20.1 Modification
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un écrit.
20.2 Tolérance
Cette modification ne pourra en conséquence en aucun cas être déduite, soit de la passivité du Bailleur, soit même de simples tolérances, quelles qu’en soient la fréquence et la durée, le Bailleur restant toujours libre d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse et écrite.